La question récurrente concernant les associations est la possibilité d'offrir certains services à ses membres notamment en recourant à un prestataire tiers, mais quid lorsque le prestataire est dirigé par des membres ou des mandataires de l'association ? On vous explique :
Notez qu'une association loi 1901 qui a pour objet statutaire d'offrir à ses membres des services identiques à ceux d'entreprises commerciales peut être considérée comme se livrant à une activité économique.
En se livrant à une activité économique, ce type d'association agit en tant qu'«entreprise », au sens d'un certain nombre de dispositions légales qui lui deviennent applicables, notamment la prohibition des pratiques anticoncurrentielles et notamment celle sur la fixation des prix peu importe que cette activité soit, par l'effet de la loi, exonérée de TVA.
Aussi sauf à ce que la convention passée pour une prestation de service avec un mandataire de l'association ou une société détenue par ce mandataire puisse être qualifiée de « convention courante » c'est à dire arrêtée à des conditions semblables (prix, prestations délivrées) à celles pratiquées dans d'autres associations ayant la même activité ou avec des prestataires tiers indépendants proposant le même type de services (Rép. Lebas : AN 3-4-1969 p. 870, transposable aux associations), la convention conclut avec un dirigeant, administrateurs ou mandataires est soumise à la réglementation des conventions réglementées, celle qui est propre aux associations mais également celle qui concerne les sociétés.
La procédure des conventions réglementées est une procédure complexe.
Brièvement, si la convention n'est pas "courante", cette procédure devrait s'appliquer, et nécessiterait :
- si votre association est dotée d’un commissaire aux comptes, que vous l’informiez de l’existence de chaque convention réglementée, dans le mois qui suit la conclusion de la convention.
- sous réserve des statuts, que soit présenté à l’organe délibérant de votre association pour approbation un rapport dit des conventions réglementées détaillant les caractéristiques de la convention conclue ; rapport validé par votre commissaire aux comptes, ou, en l’absence de cet organe de contrôle, par vous en qualité de Présidente sous votre propre responsabilité.
Aussi, renoncer à un mandat de dirigeant peut être une solution pour éviter cette réglementation à condition toutefois de ne plus intervenir à quelques titres que ce soit dans la gestion de l'association (trésorier, secrétaire, membre du conseil d'administration...) et à ne plus être impliqué concrètement dans aucun aspect de la gestion de cette association au risque d'être qualifié de dirigeante de fait et d'être à ce titre concerné par ces réglementations et leurs sanctions.
Nous restons à votre disposition pour évoquer les questions juridiques liées à vos associations loi 1901 et fondations.
Maître Léa ROCHE
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