En principe, les locations de locaux nus à usage professionnel sont exonérées de TVA, le bailleur étant toutefois autorisé à opter pour le paiement de la taxe, que le preneur soit assujetti ou non à celle-ci (CGI art. 260, 2°), cette option doit être exercée distinctement pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles.
Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux ouvrant droit à l'option et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie (CGI, ann. II art. 193). L'option exercée présente donc un caractère global.
Dans une décision récente, le Conseil d’État vient de remettre en cause ce caractère global de l'option pour l'assujettissement à la TVA des locations immobilières (CE 9 septembre 2020, n° 439143). L'option exercée par la société propriétaire de l’immeuble dès lors qu'elle désigne sans équivoque les locations que cette société entend soumettre à la TVA n'a pas pour effet de soumettre également à la TVA les autres locations réalisées par la société dans le même immeuble.
Cette décision du Conseil d’État contredit la doctrine administrative actuelle selon laquelle l’option couvre obligatoirement tous les locaux d’un immeuble pour lesquels elle est possible (BOFiP-TVA-CHAMP-50-10-§ 120-04/04/2014).
Cette décision de la haute juridiction offre ainsi plus de souplesse aux bailleurs puisque ceux-ci auront désormais la possibilité de sélectionner les locaux pour lesquels l’option à la TVA s’exercera sous réserve bien sûr d’une désignation non équivoque des baux dans la lettre d’option.
R&G Avocats
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