Pour mémoire cette réduction d’ISF n’a pas été reprise dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), le dispositif similaire existant en matière d'impôt sur le revenu a été maintenu.
Le dispositif ISF pour investissements PME malmené par la Cour de cassation par un arrêt du 3 mars 2021 prive les redevables du bénéfice de la réduction d'ISF de façon rétroactive (Cass. com. 3 mars 2021, n° 19-22397).
L'avantage fiscal en cause est celui qui permettait aux redevables de l'ISF de bénéficier d'une diminution de leur impôt à hauteur de 75 % (dans la limite de 50 000 €) des investissements réalisés dans un fonds/une société dédié au financement de PME opérationnelles (CGI art. 885-0 V bis dans sa version alors en vigueur). Les redevables pouvaient, en application de ces dispositions imputer, sur le montant de l’ISF dû, 75 % des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de PME ayant pour objet une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier.
L’avantage fiscal s'appliquait également aux souscriptions indirectes au capital de PME opérationnelles réalisées par l'intermédiaire d'une holding passive.
Pour bénéficier de l'avantage fiscal, le contribuable qui avait souscrit au capital d’une telle société, produisait un état individuel remis par la société, précisant, notamment, qu’elle satisfaisait aux conditions exigées par ce texte, joint à sa déclaration d’ISF ou fournit dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de sa déclaration (CGI, ann. III art. 299 septies).
Ce schéma de défiscalisation est remis en cause rétroactivement.
Ainsi a été jugé dans ce dernier arrêt que le contribuable ne peut pas se prévaloir de l'attestation délivrée par une société pour démontrer que ses investissements ouvrent droit à une réduction d'ISF, il revient au contribuable de démontrer que la holding dite animatrice était active à la date de sa souscription et avait pris au moins une participation dans une PME.
Les sociétés holdings animatrices étaient éligibles au dispositif (CGI art. 885-0 V bis, V ; CGI art. 199 terdecies-0 A, VI quater), « une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :
-contrôle ses filiales ;
-participe activement à la conduite de la politique de son groupe ;
-et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
Deux réponses ministérielles (rép. Patria n° 55415, JO 3 mai 2005, AN quest. p. 4599 ; rép. Woerth n° 80776, JO 11 avril 2006, AN quest. p. 3949) selon lesquelles une attestation fiscale délivrée de bonne foi ne pouvait pas entraîner un redressement fiscal.
En l'espèce jugée, la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 2 juillet 2019, avait validé sur le fond l’éligibilité à la réduction d’ISF de l’activité exercée par la holding Finaréa en jugeant qu’aucune disposition de la loi ne subordonne le bénéfice de la réduction d’ISF à une véritable prise de contrôle des PME à aider et que la loi n’exige pas non plus de la holding qu’elle soit « actuellement animatrice », donc déjà active et structurée à la date des premiers apports de fonds par les actionnaires, de sorte qu’une société « potentiellement animatrice » ou démarrant son activité d’animation est éligible au dispositif de réduction.
La Cour de cassation contredit la cour d'appel de Lyon, à l'occasion de six décisions, et donne raison à l’administration fiscale en jugeant : Les attestations délivrées aux redevables de l’ISF ne s’imposent pas à l’administration fiscale et que celle-ci peut les remettre en cause et contrôler les contribuables qui les ont produites. Selon la Cour de cassation, si la remise de l’attestation (CGI, ann. III art. 299 septies dans sa version alors en vigueur) est une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en cause, elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues à l’article 885-0 V bis sont réunies et ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt à laquelle il prétend, fût-il de bonne foi.
À la lecture de la décision de la Cour de cassation, la détention par le redevable de bonne foi d'une attestation ou d'un état individuel ne le met donc pas à l'abri d'un redressement de l'administration fiscale si celle-ci juge l'attestation ou l'état individuel erroné. Il appartiendrait ainsi au redevable de s'assurer que le document transmis par la société n'est pas erroné.
Ainsi selon la Cour de cassation :
-une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice et ne peut donc être assimilée aux PME visées par l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, de sorte que la souscription à son capital n’est pas éligible à la réduction d’ISF prévue par ce texte.
Or en pratique le redevable ne dispose pas des moyens de vérifier si les conditions sont remplies par la société et en l'espèce si celle-ci pouvait être qualifiée de société holding animatrice.
Rappelons que la solution est d'autant plus rigoureuse pour le contribuable qu'il doit apporter la preuve que ces conditions étaient réalisées au jour du versement réalisé au titre de la souscription au capital de la société holding animatrice.
Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour vous assister en cas de difficultés rencontrées avec l'administration fiscale à ce sujet.
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