Un acompte encaissé au titre d’une prestation de services non encore effectuée n’est pas soumis à la TVA dans l’hypothèse où la réalisation de la prestation n’est pas certaine à la date de versement de l’acompte.
En se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE 13-3-2014 aff. 107/13 ; CJUE 31-5-2018 aff. 660/16 et 661/16), le Conseil d’État juge que la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes versés avant la réalisation d’une prestation de services en application de l’article 269, 2-c du CGI (transposant en droit interne l’article 65 de la directive TVA) qu’à la double condition, d’une part, que tous les éléments pertinents de la future prestation soient déjà connus et donc, en particulier, que les services soient désignés avec précision au moment du versement de l’acompte et, d’autre part, que la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.
Il en déduit que la TVA n’était donc pas exigible sur l’acompte encaissé par un assujetti pour l’exécution de travaux consistant en l’aménagement d’un corps de ferme en quinze appartements et nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire dans la mesure où, à la date de son versement, intervenu avant la délivrance dudit permis, la réalisation des travaux envisagés restait incertaine.
Par conséquent, 1/ lorsque tous les éléments pertinents de la future prestation ne sont pas déjà connus et, d’autre part, que 2/ la réalisation de la prestation n'est pas certaine à la date de versement de l'acompte, la TVA n'est pas exigible.
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